C-81, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le curateur public

Texte complet
6.1. La demande de reconnaissance d’un assistant au majeur présentée au curateur public doit comprendre les renseignements et les documents suivants:
1°  l’identification du majeur, soit son nom, son genre, sa date de naissance, son état civil, son adresse, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse de courrier électronique;
2°  l’identification de l’assistant proposé, soit son nom, son genre, sa date de naissance, son état civil, son adresse, son numéro de téléphone, son adresse de courrier électronique, le cas échéant, et son lien avec le majeur;
3°  la description des difficultés vécues par le majeur;
4°  la volonté du majeur que ses assistants soient tenus d’agir conjointement, dans le cas où il y a deux assistants proposés, le cas échéant;
5°  le nom et l’adresse du conjoint du majeur, de ses père et mère et de ses enfants majeurs ou, à défaut, d’au moins deux personnes qui démontrent pour lui un intérêt particulier, à l’exclusion de tout assistant proposé. Dans ce dernier cas, le lien du majeur avec ces personnes doit être indiqué;
6°  les motifs justifiant l’impossibilité de fournir les coordonnées d’au moins deux personnes, soit de la famille du majeur, soit qui démontrent pour lui un intérêt particulier, à l’exclusion de tout assistant proposé, le cas échéant;
7°  la description sommaire du patrimoine du majeur, soit ses revenus, ses actifs et ses passifs;
8°  la déclaration de conflits d’intérêts de l’assistant proposé, laquelle comporte une dénonciation de toute situation pour laquelle il existe un conflit potentiel, apparent ou réel entre son intérêt personnel et celui du majeur, le cas échéant;
9°  l’engagement de l’assistant proposé relatif au respect de la vie privée du majeur et des renseignements qui le concernent;
10°  la déclaration du majeur relative à la compréhension de la portée de la demande;
11°  en ce qui concerne la vérification des antécédents judiciaires de l’assistant proposé:
a)  sa date de naissance;
b)  son adresse;
c)  son consentement à une telle vérification;
12°  le consentement de l’assistant proposé à la communication du jour et du mois de sa date de naissance à un tiers aux fins d’identification lorsqu’il agit comme intermédiaire entre celui-ci et le majeur;
13°  la copie de deux pièces d’identité du majeur, dont l’une émanant d’une autorité gouvernementale et comportant une photo;
14°  la copie de deux pièces d’identité de l’assistant proposé, dont l’une émanant d’une autorité gouvernementale et comportant une photo;
15°  une preuve de la pleine émancipation de l’assistant proposé, le cas échéant.
Cette demande doit être faite sur les formulaires fournis par le curateur public sur son site Internet, lesquels doivent être signés et datés, selon le cas, par le majeur, l’assistant proposé ou les deux.
La demande qui est présentée au curateur public par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un notaire accrédité, le procès-verbal de ses opérations et de ses conclusions ainsi que les pièces justificatives doivent être transmis au curateur public par l’outil faisant appel aux technologies de l’information rendu disponible à cette fin sur son site Internet. Malgré le premier alinéa, cette demande n’a pas à être accompagnée des documents mentionnés aux paragraphes 13 et 14 de cet alinéa.
D. 594-99, a. 6; D. 203-2000, a. 1; D. 584-2015, a. 10; D. 241-2022, a. 4.
6.1. (Abrogé).
D. 594-99, a. 6; D. 203-2000, a. 1; D. 584-2015, a. 10.
6.1. Les sommes payables en vertu d’un contrat ou d’un régime de rentes ou de retraite au sens du paragraphe 9 de l’article 24.1 de la Loi correspondent:
1°  dans le cas d’un régime de retraite établi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), et dans tous les cas d’un régime de retraite régi par une loi en vigueur au Québec:
a)  si le service de la rente a déjà débuté, à la somme des versements échus et non versés, avec les intérêts accumulés au taux de rendement de la caisse de retraite jusqu’à la date de chaque remise ou, au choix du débiteur, à cette somme plus la valeur résiduelle de la rente à la date de la remise; cette valeur résiduelle doit être estimée sur la base des hypothèses utilisées pour calculer le passif des participants retraités selon l’approche de solvabilité;
b)  dans les autres cas, à la valeur des droits accumulés au titre de ce régime qui, à la date de la remise, aurait pu être transférée dans un compte de retraite immobilisé au sens de l’article 29 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) sans égard aux restrictions et interdiction prévues à l’article 99 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
2°  dans le cas d’un régime administré par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurance et compte tenu du droit de rétablissement prévu à l’article 147.0.6 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), aux cotisations versées avec, le cas échéant, les intérêts accumulés à la date de la remise; le calcul des cotisations et, le cas échéant, des intérêts payables au curateur public au bénéfice d’un prestataire est effectué, à la date de leur remise au curateur public, conformément aux articles 58 et 59 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en y faisant les adaptations nécessaires;
3°  dans le cas d’un contrat de rente viagère:
a)  si le service de la rente a déjà débuté, à la somme des versements échus et non versés et, s’il y a lieu, des intérêts accumulés au taux prévu au contrat jusqu’à la date de chaque remise ou, au choix du débiteur, à cette somme plus la valeur résiduelle de la rente à la date de la remise;
b)  dans les autres cas, à la valeur, à la date de la remise, des droits accumulés au titre du contrat;
4°  dans le cas de tout autre contrat ou régime, à la valeur, à la date de la remise, des droits accumulés au titre du contrat ou régime.
Les valeurs visées aux paragraphes 1, 3 et 4 du premier alinéa doivent être établies sans égard au fait que les droits ou rentes en cause sont des biens non réclamés.
En cas de réclamation faite auprès du curateur public pour des sommes visées aux paragraphes 1, 3 et 4 du premier alinéa qui lui ont été remises et qui provenaient initialement d’un régime de retraite régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, les règles applicables au compte de retraite immobilisé en vertu de l’article 29 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite, s’appliquent à l’acquittement du solde de la somme remise, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 594-99, a. 6; D. 203-2000, a. 1.